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* Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation préfectorale.
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Réglementation générale sur les armes
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VI - Vente d'armes par correspondance

Informations concernant la vente d'armes par correspondance
Articles de loi sur la vente d'armes par correspondance en France et D.O.M (pas d'envoi vers l'Europe et dans le Monde)
Chapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance.

Article 22

Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

Chapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes.

Article 59

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel. Les dispositions des articles 60, 63 et du 1° de l'article 65 ci-dessous s'appliquent aux expéditions et transports effectués par des particuliers.

Article 60

1° Les expéditions d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes et d'éléments d'arme de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu figure sur l'emballage extérieur.

2° En outre, toute arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ou toute arme de la 4e catégorie doit faire l'objet de deux expéditions séparées :

D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 49 ci-dessus.

D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.